J.O. 195 du 24 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 14501

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Décret n° 2003-789 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports


NOR : EQUP0300007D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2000-748 du 1er août 2000 modifié relatif aux règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de directeur régional et départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer ;

Vu le décret no 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail ;

Vu le décret no 2003-788 du 22 août 2003 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional du travail des transports ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en date du 18 décembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'inspecteur général du travail des transports dirige le service de l'inspection du travail des transports. Il est placé sous l'autorité du ministre chargé des transports.

Article 2


L'emploi d'inspecteur général du travail des transports comprend trois échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de trois ans.

Article 3


Peuvent être nommés dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports :

1° Les directeurs du travail ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;

2° Les directeurs du travail et les membres des corps issus de l'Ecole nationale d'administration nommés dans les emplois de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer, de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de directeur régional du travail des transports, qui ont atteint le 4e échelon de ces emplois depuis au moins une année ; les directeurs du travail nommés dans l'emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui ont atteint le 2e échelon de cet emploi. Ils doivent justifier de deux années de services effectifs dans un ou plusieurs de ces emplois.

En outre, les fonctionnaires mentionnés au 1° et au 2° du présent article doivent avoir effectué deux ans de services effectifs au moins en qualité de fonctionnaire de catégorie A au sein du service de l'inspection du travail des transports ;

3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, à condition qu'ils fassent état de vingt ans de services publics, ayant exercé pendant au moins deux ans des fonctions de directeur ou de chef de service, de sous-directeur ou de directeur adjoint dans une direction d'administration centrale compétente en matière de législation et de réglementation du travail.

Article 4


L'inspecteur général du travail des transports est nommé à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou son emploi précédent.

Il conserve, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à un échelon supérieur de l'emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son corps ou emploi lorsque la nomination dans l'emploi lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade ou emploi, s'il était au dernier échelon de son grade ou emploi, à celui que procure la nomination audit échelon.

Article 5


La nomination à l'emploi d'inspecteur général du travail des transports est prononcée par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 6


Le fonctionnaire qui occupe l'emploi d'inspecteur général du travail des transports est placé en position de détachement de son corps.

Il est nommé dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

Article 7


Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi d'inspecteur général du travail des transports peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 8


Le décret no 88-411 du 22 avril 1988 relatif aux conditions d'accès au grade d'inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports est abrogé.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 août 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert